Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Signatures
11(1)Une signature électronique satisfait à l’exigence légale relative à l’apposition de la signature d’une personne.
11(2)Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « signature électronique » à l’article 1, la signature électronique peut être, selon le cas :
a) la représentation électronique de la signature manuscrite de la personne qui signe le document;
b) l’information électronique par laquelle la personne qui signe le document :
(i) fournit son nom,
(ii) indique clairement que le nom est fourni comme représentant sa signature apposée au document.
2001, ch. E-5.5, art. 10
Signatures
11(1)Une signature électronique satisfait à l’exigence légale relative à l’apposition de la signature d’une personne.
11(2)Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « signature électronique » à l’article 1, la signature électronique peut être, selon le cas :
a) la représentation électronique de la signature manuscrite de la personne qui signe le document;
b) l’information électronique par laquelle la personne qui signe le document :
(i) fournit son nom,
(ii) indique clairement que le nom est fourni comme représentant sa signature apposée au document.
2001, ch. E-5.5, art. 10